S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
41. Lorsqu’une mine à ciel ouvert se trouve dans le roc:
1°  les terres de recouvrement doivent être enlevées sur le bord supérieur des fronts de taille et des parois de façon à ce que:
a)  la banquette nettoyée ait une largeur d’au moins 2 m (6,6 pi) en tout temps;
b)  les terres situées au-delà de cette banquette aient une pente inférieure à l’angle de leur talus naturel;
2°  l’abattage par sous-cavage est interdit;
3°  toute masse en surplomb sur un front de taille ou une paroi doit être abattue sans délai;
4°  aucun travailleur ne peut effectuer un travail sur un front de taille ou se trouver à un niveau inférieur près d’un front de taille ou d’une paroi, à moins que ce front de taille ou cette paroi n’ait été préalablement purgé de toute roche susceptible de s’en détacher;
5°  si la profondeur de la mine dépasse 25 m (82 pi), la géométrie des fronts de taille et des parois doit être déterminée de façon à assurer leur stabilité, et les opérations de forage et de sautage doivent être contrôlées de façon à ce que la géométrie prévue des fronts de taille et des parois puisse être maintenue;
6°  du déblai sur une berme ne doit pas être accumulé si des personnes peuvent se trouver à un niveau inférieur près de cette berme.
D. 213-93, a. 41; D. 1326-95, a. 13.